domingo, 23 de mayo de 2021

Chapitre III. Sécurité et défense nationale.

 Article 31.Les forces de sécurité et de défense nationale ont l'obligation d'assurer la sécurité et la défense nationale.

Toutes les organisations et tous les citoyens lao ont l'obligation de protéger l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la nation, de protéger la vie et les biens de chacun, et d'assurer une démocratie populaire stable et durable.
La sécurité et la défense nationale sont menées en parallèle avec le développement socio-économique.
[mod. 2003.]

Article 32.Les forces de sécurité et de défense nationale doivent s'améliorer et se renforcer, renforcer leur loyauté envers la nation, servir en tant que force militaire populaire avec un réel esprit révolutionnaire, observer des règles strictes et des plans modernes avec une haute compétence militaire et être les principales forces pour assurer la stabilité nationale, la paix et l'ordre social.
L'Etat veille à la fourniture de matériels, techniques, technologie, moyens et équipements nécessaires et à l'amélioration des connaissances, des capacités et des compétences professionnelles, de la stratégie et de la tactique des forces de sécurité et de défense nationale.
[mod. 2003.]

Article 33.L'Etat et la société veillent à l'application des politiques visant à s'assurer que la condition physique et mentale des forces de sécurité et de défense nationale est bien entretenu et à fournir des incitations aux échelons arrière des forces de sécurité et de la défense nationale pour augmenter la capacité de protéger la nation et de maintenir la paix dans la société.
Les forces de sécurité et de défense nationale doivent s'efforcer de devenir autonomes et édifier un secteur militaire fort afin d'assurer la mise en oeuvre de ses tâches et de contribuer au développement national.
[Chapitre nouveau 2003.]

Chapitre premier. Le régime politique.

 Article premier.La République démocratique populaire Lao est un pays indépendant, souverain et jouissant de l'intégrité territoriale englobant l'espace terrestre, fluvial et aérien. C'est un pays unitaire et indivisible de toutes les ethnies.


Article 2.La République démocratique populaire Lao est un État de démocratie populaire. Tout le pouvoir est au peuple, exercé par le peuple, pour les intérêts du peuple pluriethnique de toutes les couches sociales, dont les ouvriers, les agriculteurs et les intellectuels forment le pivot.

Article 3.Le droit du peuple d'être maître de la Patrie pluriethnique est exercé et garanti par le fonctionnement du système politique dont le Parti populaire révolutionnaire Lao constitue le noyau dirigeant.

Article 4.L'Assemblée nationale est l'organe représentatif du peuple ; elle veille aux droits, pouvoirs et avantages du peuple.
Les élections des membres de l'Assemblée nationale se font au suffrage universel, égal, direct et au scrutin secret. Les électeurs ont le droit de proposer la révocation de leurs députés si ces derniers se comportent d'une manière indigne et ne méritent pas la confiance du peuple.
[mod. 2003.]

Article 5.L'Assemblée nationale et tous les organes de l'État sont organisés et fonctionnent selon le principe du centralisme démocratique.

Article 6.L'État protège les libertés et droits démocratiques inviolables de tous les citoyens. Toutes les organisations et tous les fonctionnaires de l'État sont tenus de diffuser à la population les politiques de l'État et les dispositions de la loi et, de concert avec la population, les mettre en application afin de garantir les droits et intérêts légitimes des citoyens. Est interdit tout acte à caractère bureaucratique et autoritaire pouvant porter atteinte à l'honneur, à la dignité, au corps, à la vie, à la conscience et aux biens des citoyens.

Article 7.Le Front Lao d'édification nationale, la Fédération des Syndicats Lao, la Jeunesse populaire Révolutionnaire Lao, l'Union des Femmes Lao et les organisations sociales sont des centres de rassemblement pour renforcer la solidarité et mobiliser les couches sociales de toutes les ethnies en vue de participer à l'oeuvre de sauvegarde et d'édification du pays, pour développer le droit souverain du peuple et protéger les droits et intérêts légitimes de leurs membres.

Article 8.L'État applique une politique de solidarité et d'égalité entre les diverses ethnies. Toutes les ethnies ont le droit de préserver et de développer leurs belles moeurs, traditions et cultures ainsi que celles de la Nation. Est interdit tout acte de division et de discrimination entre les ethnies.
L'État applique toutes les mesures destinées à développer et rehausser continuellement le niveau économique et social de toutes les ethnies.

Article 9.L'État respecte et protège les activités légales des pratiquants de la religion bouddhique et des autres religions ; il mobilise et encourage les bonzes, bonzillons ainsi que les prêtres des autres religions à participer aux activités servant les intérêts de la Patrie et du peuple. Est interdit tout acte de nature à diviser les religions et à diviser le peuple.
[mod. 2003.]

Article 10.L'État assure la gestion de la société par la Constitution et la loi. Dans leurs activités, tous les organismes du Parti et de l'État, le Front lao d'édification nationale, les organisations de masse, les organisations sociales et tous les citoyens sont tenus de se conformer à la Constitution et à la loi.
[mod. 2003.]

Article 11.L'État met en oeuvre une politique de défense nationale et de sécurité assurée par le peuple tout entier dans tous les domaines. Les forces de sécurité et de défense nationale doivent rehausser leur esprit de loyalisme envers la Patrie et le peuple. Elles ont le devoir de défendre les acquis de la révolution, de protéger la vie, les biens ainsi que le travail du peuple, et de contribuer à l'oeuvre de développement national.
[mod. 2003.]

Article 12.La République démocratique populaire Lao applique une politique étrangère de paix, d'indépendance, d'amitié et de coopération ; elle développe les relations et la coopération avec tous les pays sur la base des principes de coexistence pacifique, du respect mutuel de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, de la non ingérence dans les affaires intérieures, de l'égalité et des avantages réciproques.
La République démocratique populaire Lao soutient la lutte des peuples du monde pour la paix, l'indépendance nationale, la démocratie et le progrès social.

Chapitre II. Le régime économique et social.

 Article 13.Le régime économique en République démocratique populaire Lao est un régime d'économie multi-sectorielle qui a pour objectifs le développement de la production, des entreprises et des services, la transformation de l'économie de nature en une économie marchande et de fabrication, et la modernisation, en combinant l'économie générale avec l'économie régionale, afin de stabiliser et de développer progressivement l'économie nationale et de rehausser sans cesse le niveau de la vie matérielle et spirituelle du peuple pluriethnique.

Tous les types d'entreprises sont égaux devant la loi et fonctionnent selon le principe de l'économie de marché, la concurrence et la coopération des uns avec les autres, pour accroître la production et les affaires, tout en étant dirigé par l'État dans le sens du socialisme.
[mod. 2003.]

Article 14.L'État encourage l'investissement de tous les secteurs économiques nationaux dans la production, les entreprises et les services, pour contribuer à la transformation industrielle et à la modernisation, et de développer et renforcer l'économie nationale.
[mod. 2003.]

Article 15.L'État encourage les investissements étrangers en République démocratique populaire Lao et crée des conditions favorables pour l'injection de capital, pour l'utilisation de la technologie et pour l'introduction de types modernes de gestion dans la production, les entreprises et les services.
Les actifs et les capitaux licites des investisseurs en République démocratique populaire lao ne peuvent être confisqués, saisis ou nationalisés par l'État.
[mod. 2003.]

Article 16.L'État protège et encourage toutes les formes de propriété : propriété étatique, propriété collective, propriété individuelle, propriété privée des bourgeois et propriété des étrangers investissant en République démocratique populaire Lao.

Article 17.L'État protège les droits de propriété (droit de possession, d'utilisation, usufruit, droit de cession) et le droit de succession des biens des organisations et des individus. Quant à la terre, propriété de la communauté nationale, l'État en garantit les droits d'usage, de cession et de succession conformément à la loi.
[mod. 2003.]

Article 18.L'État gère l'économie en conformité avec le mécanisme de l'économie de marché régulée par l'État, met en œuvre le principe de combiner la gestion centralisée à travers le consensus des autorités centrales avec la délégation de responsabilités aux autorités locales conformément aux lois et règlements.
[mod. 2003.]

Article 19.Toutes les organisations et tous les citoyens sont tenus de protéger l'environnement, préserver les ressources naturelles : le sol, le sous-sol, les forêts, la faune, les ressources hydrauliques et l'atmosphère.

Article 20.La République démocratique populaire lao met en oeuvre des politiques d'ouverture à la coopération économique avec les pays étrangers de différentes façons, sur une base multilatérale et sous différentes formes selon le principe du respect mutuel de l'indépendance, de la souveraineté, de l'égalité et des avantages réciproques.

Article 21.L'État attache une grande importance au développement de l'économie, en conjonction avec le développement culturel et social en donnant la priorité au développement des ressources humaines.
[mod. 2003.]

Article 22.L'État veille au développement de l'éducation et met en oeuvre l'enseignement primaire obligatoire afin d'élever de bons citoyens avec compétence, les connaissances et les capacités révolutionnaires.
L'État et la société veillent à développer une une éducation nationale de haute qualité, à créer des opportunités et des conditions favorables dans l'éducation pour tous dans tout le pays, en particulier pour ceux qui vivent dans des zones reculées, les groupes ethniques, les femmes et les enfants défavorisés.
L'Etat encourage les investissements du secteur privé dans le développement de l'éducation nationale en conformité avec les lois.
[mod. 2003.]

Article 23.L'État encourage la préservation de la culture nationale qui est représentative de la belle tradition du pays et de son peuple ethnique tout en adoptant la culture progressiste universelle.
L'État encourage les activités culturelles, les arts plastiques et l'innovation, gère et protège le patrimoine culturel, historique et naturel et maintient les sites antiques et historiques.
L'État veille à l'amélioration et l'expansion des activités des médias aux fins de la protection et du développement national.
Toutes les activités culturelles et des médias qui sont préjudiciables aux intérêts nationaux ou à la précieuse culture traditionnelle et à la dignité du peuple lao sont interdites.
[mod. 2003.]

Article 24.L'État veille à promouvoir la connaissance et l'innovation dans la recherche scientifique et technologique et ses applications ; il protège la propriété intellectuelle tout en construisant une communauté de scientifiques pour promouvoir l'industrialisation et la modernisation.
[mod. 2003.]

Article 25.L'Etat veille à l'amélioration et au développement des services de santé publique afin de prendre soin de la santé du peuple.
L'Etat et la société veillent à la construction et à l'amélioration des systèmes de prévention des maladies et à offrir des soins de santé à chacun, à créer les conditions pour s'assurer que chacun a accès aux soins de santé, en particulier les femmes et les enfants, les pauvres, ceux qui vivent dans des régions éloignées, afin d'assurer à chacun une bonne santé.
L'Etat encourage les investissements du secteur privé dans les services de santé publique en conformité avec les lois et règlements.
Les services de santé publique illégaux sont interdits.
[mod. 2003.]

Article 26.L'Etat et la société veillent à encourager, soutenir et investir dans les activités sportives publiques, y compris les sports traditionnels et internationaux, pour mettre à niveau les capacités dans le sport et améliorer la santé de chacun.
[mod. 2003.]

Article 27.L'Etat et la société veillent au développement du travail qualifié, à l'élévation de la discipline au travail, à la promotion des compétences professionnelles et du travail, et à la protection des droits légitimes et des avantages sociaux des travailleurs.
[mod. 2003.]

Article 28.L'Etat et la société veillent à l'application des politiques de sécurité sociale, concernant notamment les héros nationaux, les soldats, les fonctionnaires à la retraite, les personnes handicapées et les familles de ceux qui ont sacrifié leurs vies pour la révolution et qui ont largement contribué à la nation.
[mod. 2003.]

Article 29.L'État, la société et les familles veillent à l'application des politiques de développement, au soutien du progrès des femmes, et à la protection des droits légitimes et des avantages sociaux des femmes et des enfants
[mod. 2003.]

Article 30.L'Etat et la société veillent à la promotion et au développement du tourisme historique et culturel et de l'éco-tourisme.
Le tourisme qui serait préjudiciable à la précieuse culture de la nation ou qui contreviendrait aux lois et règlements de la République démocratique populaire lao est interdit.
[mod. 2003.]

Chapitre IV. Les droits et les devoirs fondamentaux des citoyens.

 Article 34.Les citoyens lao sont toutes les personnes ayant la nationalité lao conformément aux dispositions de la loi.


Article 35.Les citoyens lao sont tous égaux devant la loi sans distinction de sexe, de statut social, de niveau d'instruction, de croyances et de groupe ethnique.

Article 36.Les citoyens lao âgés de dix-huit ans et plus ont le droit de vote et ceux qui sont âgés de vingt ans et plus ont le droit d'être élu, à l'exception des aliénés, des personnes atteintes de troubles mentaux et des personnes dont les droits de vote et d'être élus ont été révoqués par le tribunal.
[mod. 2003.]

Article 37.Les citoyens des deux sexes jouissent de droits égaux dans les domaines politique, économique, culturel et social et dans les affaires familiales.

Article 38.Les citoyens lao ont le droit à l'instruction.

Article 39.Les citoyens lao ont le droit de travailler et de s'engager dans des professions qui ne sont pas interdites par la loi. Les travailleurs ont le droit au repos, le droit de recevoir un traitement médical en cas de maladie, et de recevoir une assistance en cas d'incapacité ou d'invalidité, de vieillesse, et dans les autres cas prévus par la loi.
[mod. 2003.]

Article 40.Les citoyens lao ont la liberté de résidence et de déplacement conformément aux dispositions de la loi.

Article 41.Les citoyens lao ont le droit d'adresser des pétitions, d'intenter des actions en justice et de formuler des opinions aux services concernés de l'État sur des questions relatives aux droits et intérêts généraux ou individuels. Les pétitions, les actions en justice et les opinions des citoyens doivent être examinées et réglées selon les dispositions de la loi.
[mod. 2003.]

Article 42.Les citoyens lao jouissent du droit à l'inviolabilité de leur personne et de leur domicile. Le citoyen lao ne peut pas être arrêté ou  perquisitionné sans l'ordre du procureur général ou des tribunaux du peuple, sauf disposition contraire prévue par les lois.
[mod. 2003.]

Article 43.Les citoyens lao ont le droit et la liberté de croire ou de ne pas croire dans les religions.

Article 44.Les citoyens lao jouissent du droit et de la liberté d'expression, de presse et de réunion, et ont le droit de constituer des associations et de participer à des manifestations qui ne sont pas contraires aux lois.

Article 45.Les citoyens lao jouissent des libertés de faire des recherches, d'utiliser les progrès scientifiques, techniques et technologiques, de créer des oeuvres artistiques et littéraires et de mener des activités culturelles qui ne sont pas en contradiction avec les normes de la loi.

Article 46.L'État protège les droits et intérêts légitimes des citoyens lao résidant à l'étranger.

Article 47.Les citoyens lao ont le devoir de respecter la Constitution et la loi, d'observer les règles du travail et de la vie sociale, ainsi que  l'ordre public.

Article 48.Les citoyens lao ont le devoir de payer les impôts et contributions conformément à la loi.

Article 49.Les citoyens lao ont le devoir de défendre la Patrie, de sauvegarder la sécurité et de remplir leurs obligations militaires conformément aux dispositions de la loi.

Article 50.Les ressortissants étrangers et les apatrides ont droit à la protection de leurs droits et libertés conformément à la loi de la République démocratique populaire Lao. Ils ont le droit de saisir les tribunaux et services concernés de la République démocratique populaire Lao. Ils ont le devoir de respecter la Constitution et la législation en vigueur en République démocratique populaire Lao.

Article 51.La République démocratique populaire Lao accorde le droit d'asile aux étrangers persécutés en raison de leur lutte pour la liberté, la justice, la paix et leurs activités scientifiques.

Chapitre V. L'Assemblée nationale.

 Article 52.L'Assemblée nationale représente les droits, pouvoirs et intérêts de la population pluri-ethnique. L'Assemblée nationale est également l'organe législatif qui a le droit de prendre des décisions sur des questions fondamentales du pays. Elle contrôle les activités des organes exécutifs, les tribunaux du peuple et le Ministère public.

[mod. 2003.]

Article 53.L'Assemblée nationale a les droits et attributions suivants :
1. Élaborer, adopter ou amender la Constitution ;
2. Examiner, adopter, amender ou abroger les lois ;
3. Fixer, modifier ou supprimer les impôts et contributions ;
4. Examiner et approuver le plan stratégique de développement socio-économique et le budget de l'État ;
5. Élire ou révoquer le président, le vice-président et les membres du comité permanent de l'Assemblée nationale ;
6. Élire ou révoquer le président de la République et le vice-président de la République sur proposition du Comité permanent de l'Assemblée nationale ;
7. Examiner et approuver la nomination ou la révocation du premier ministre sur la proposition du président de la République ; examiner et approuver la structure organisationnelle du gouvernement et la nomination, la mutation ou la révocation des membres du gouvernement sur la proposition du premier ministre;
8. Élire ou révoquer le président de la Cour populaire suprême et le Procureur général du peuple sur proposition du président de la République ;
9. Approuver la création ou la suppression des ministères, des organes ayant rang de ministère, des autorités provinciales et municipales  ; approuver la fixation des limites territoriales des provinces et des villes, sur proposition du premier ministre ;
10. Décider de l'amnistie ;
11. Décider de la ratification ou de la dénonciation des traités et accords signés avec les pays étrangers conformément aux lois ;
12. Décider des questions de guerre et de paix ;
13. Veiller au respect de la Constitution et de la loi
14. Exercer d'autres droits et attributions déterminés par la loi.
[mod. 2003.]

Article 54.La durée du mandat de chaque législature de l'Assemblée nationale est de cinq ans.
Les membres de l'Assemblée nationale sont élus par les citoyens lao conformément à la loi.
L'élection d'une nouvelle législature de l'Assemblée nationale doit être achevée au plus tard soixante jours avant l'expiration de la durée du mandat en cours de l'Assemblée nationale.
En cas de guerre ou d'autres circonstances rendant difficile l'élection, l'Assemblée nationale peut décider de la prorogation de ses pouvoirs ; cependant la nouvelle élection à l'Assemblée nationale doit avoir lieu dans un délai de six mois au plus tard après que la situation revienne à la normale.
Si cela est jugé nécessaire par le vote d'au moins deux tiers de tous les membres de l'Assemblée nationale participant à la session, cette Assemblée nationale peut procéder à l'élection des nouveaux membres avant l'expiration de son mandat.
[mod. 2003.]

Article 55.L'Assemblée nationale élit son Comité permanent composé du président, des vice-présidents et d'un certain nombre de membres. Le président et les vice-présidents de l'Assemblée nationale sont aussi président et vice-présidents du Comité permanent de l'Assemblée nationale.

Article 56.Le Comité permanent de l'Assemblée nationale est l'organe permanent de l'Assemblée nationale, et exerce ses fonctions au nom de l'Assemblée nationale pendant les vacances de l'Assemblée nationale.
Le Comité permanent de l'Assemblée nationale a les droits et attributions suivants :
1. Préparer les sessions de l'Assemblée nationale et assurer l'exécution du programme d'activités de cette dernière ;
2. Interpréter et expliquer la Constitution et les lois ;
3. Contrôler les activités des organes exécutifs et judiciaires dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée nationale ;
4. Nommer, muter ou destituer les juges des tribunaux du peuple à tous les niveaux et des tribunaux militaires ;
5. Convoquer l'Assemblée nationale en session ;
6. Exercer d'autres droits et attributions déterminés par la loi.
[mod. 2003.]

Article 57.L'Assemblée nationale se réunit en deux sessions ordinaires par an sur convocation de son Comité permanent. Le Comité permanent de l'Assemblée nationale peut, s'il le juge nécessaire, convoquer l'Assemblée nationale en session extraordinaire.

Article 58.L'Assemblée nationale ne peut siéger que si plus de la moitié de ses membres assistent à la séance. Les résolutions de l'Assemblée nationale ne sont valables que si elles réunissent plus de la moitié des voix des membres présents, sauf dans les cas prévus aux articles 54, 66 et 97 de la Constitution.

Article 59.Les organismes et les personnes ayant le droit de présenter des projets de loi sont :
1. le président de la République ;
2. le Comité permanent de l'Assemblée nationale ;
3. le Gouvernement ;
4. la Cour populaire suprême ;
5. le Procureur général du peuple ;
6. Le Front lao d'édification nationale et les organisations de masse à l'échelon central.
[mod. 2003.]

Article 60.La loi une fois votée par l'Assemblée nationale doit être promulguée par le président de la République au plus tard trente jours après son adoption. Au cours de cette période, le président de la République a le droit de demander à l'Assemblée nationale de réexaminer cette loi et, au cas où l'Assemblée nationale maintient sa décision initiale, le président de la République doit la promulguer dans un délai de quinze jours.

Article 61.Les questions engageant le destin de la Nation et les intérêts suprêmes du peuple doivent être soumises à la décision de l'Assemblée nationale ou, dans l'intervalle de ses sessions, à celle de son Comité permanent.

Article 62.L'Assemblée nationale crée en son sein des commissions chargées de l'examen des projets de loi et des projets de décret présidentiel qui sont ensuite soumis au Comité permanent de l'Assemblée nationale et au président de la République ; ces commissions assistent aussi l'Assemblée nationale et son Comité permanent dans l'exercice de leur droit de contrôle sur les activités des organes exécutifs, des tribunaux populaires et du Ministère public.
[mod. 2003.]

Article 63.Les membres de l'Assemblée nationale ont le droit d'interpeller le premier ministre ou les membres du Gouvernement, le président de la Cour populaire suprême et le Procureur général populaire. L'organe ou la personne interpellé est tenu de répondre à ces interpellations devant l'Assemblée nationale en session par voie orale ou écrite.
[mod. 2003.]

Article 64.Aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut être ni poursuivi en justice ni détenu sans l'assentiment de l'Assemblée nationale ou de son Comité permanent dans l'intervalle des sessions. En cas de flagrant délit ou d'urgence, l'organe qui détient un membre de l'Assemblée nationale doit immédiatement en rendre compte à l'Assemblée nationale ou à son Comité permanent dans l'intervalle des sessions aux fins d'examen et de décision. Les enquêtes et interrogatoires à rencontre d'un député faisant l'objet d'une poursuite judiciaire ne sont pas des raisons valables pour l'empêcher d'assister aux séances de l'Assemblée nationale.

Chapitre IX. Tribunaux populaires et procureur général du peuple.

 Article 79.Les tribunaux populaires sont les organes juridictionnels de l'État, comprenant la Cour populaire suprême, les cours d'appel, les tribunaux populaires de province et de ville, les tribunaux populaires de district et les tribunaux militaires.

Dans le cas où cela est jugé nécessaire, le Comité permanent de l'Assemblée nationale peut décider d'établir un tribunal spécial.
[mod. 2003.]

Article 80.La Cour populaire suprême est la plus haute juridiction de l'État.
La Cour populaire suprême administre les tribunaux populaires à tous les niveaux et les tribunaux militaires ; elle examine et passe en revue les décisions prises par eux.
[mod. 2003.]

Article 81.Le vice-président de la Cour populaire suprême est nommé ou révoqué par le président de la République sur la proposition du président de la Cour populaire suprême.
Le Comité permanent de l'Assemblée nationale, nomme, déplace et révoque sur la proposition du président de la Cour populaire suprême : les juges de la Cour populaire suprême, le président, le vice-président et les juges des cours d'appel, des tribunaux populaires de province, de ville et de district, les chefs, les adjoints et les juges des tribunaux militaires.
[mod. 2003.]

Article 82.Les tribunaux populaires procèdent au jugement selon le principe de la collégialité. Dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, les juges sont indépendants et n'obéissent qu'à la loi.

Article 83.Les audiences des tribunaux doivent être publiques, à l'exception des cas prévus par la loi. Les accusés ont le droit de se défendre eux-mêmes. Les avocats ont le droit d'apporter une assistance juridique aux accusés.

Article 84.Les représentants des organisations sociales ont le droit de participer aux procédures des tribunaux selon les dispositions de la loi.

Article 85.Les jugements des tribunaux populaires ayant acquis l'autorité de la chose jugée doivent être respectés par tous les organes du Parti et de l'État, le Front lao d'édification nationale, les organisations de masse, les organisations sociales et par tous les citoyens, et ils doivent être mis en œuvre par les personnes et organisations concernées.
[mod. 2003.]

Article 86.Le Parquet populaire contrôle l'application des lois. Il se compose du procureur général suprême, du procureur général près la cour d'appel, des procureurs généraux de districts et de ville, des procureurs généraux de districts et du procureur militaire.
Le Parquet populaire a les droits et attributions suivants :
1. Contrôler l'observation correcte et uniforme de la loi par tous les ministères, les organes gouvernementaux, les organisations de masse, les organisations sociales, les administrations locales, les entreprises, les fonctionnaires de l'État et les citoyens ;
2. Exercer les fonctions de ministère public.
[mod. 2003.]

Article 87.Le Procureur général du peuple dirige les activités des parquets populaires à tous les niveaux. Le Procureur général adjoint est nommé ou révoqué par le président de la République sur proposition du Comité permanent de l'Assemblée nationale. Les procureurs généraux et leurs adjoints près la cour d'appel, les procureurs et procureurs adjoints de province, de ville et de district ainsi que les procureurs militaires sont nommés, déplacés ou révoqués par le Procureur général du peuple.
[mod. 2003.]

Article 88.Dans l'exercice de leurs fonctions, les parquets populaires n'obéissent qu'à la loi et aux instructions du Procureur général du peuple.
[mod. 2003.]

Préambule.

 Depuis plusieurs millénaires, le peuple Lao pluriethnique vivait et se développait sur cette terre bien aimée. A partir du milieu du XIVe siècle, nos ancêtres fondèrent, à l'époque de Tiao Fa Ngum, un pays unifié, le Lan Xang, et le rendirent prospère et glorieux.

A partir du XVIIIe siècle, le territoire Lao a été sans cesse l'objet de convoitises et d'agressions de la part des puissances étrangères. Notre peuple s'unit alors pour développer les traditions d'héroïsme et de non soumission de ses ancêtres et pour engager des luttes continues et opiniâtres en vue de reconquérir l'indépendance et la liberté.
Depuis les années 1930, le peuple Lao pluriethnique, d'abord sous la direction correcte de l'ancien Parti communiste indochinois et ensuite sous celle du Parti populaire révolutionnaire Lao, a mené une lutte ardue et pleine de sacrifices ; il a réussi à briser le joug de domination et d'oppression du colonialisme et du féodalisme, à libérer totalement le pays, à établir la République démocratique populaire Lao le 2 Décembre 1975, inaugurant ainsi une ère nouvelle, ère de l'indépendance véritable pour notre patrie et de la liberté authentique de notre peuple.
Depuis que le pays a été libéré, notre peuple a accompli ensemble deux tâches stratégiques, celles de la sauvegarde et de l'édification de la patrie, spécialement elle a entrepris des réformes afin de mobiliser les ressources de la nation pour préserver le régime de démocratie populaire et créer les conditions de passage au socialisme.
A l'heure actuelle, la vie sociale, parvenue à son étape nouvelle, exige que notre État possède une Constitution. Cette Constitution est celle d'un régime de démocratie populaire pour notre pays. Elle consacre les grandes réalisations acquises par notre peuple dans la lutte pour la libération et l'édification nationale ; elle définit le régime politique et socio-économique, les régimes de la sécurité nationale, de la défense et des affaires étrangères, les droits et devoirs fondamentaux des citoyens, et le système d'organisation de l'appareil de l'État, dans la nouvelle étape. C'est la première fois dans l'histoire de notre Nation que le droit à l'autodétermination du peuple est stipulé dans la loi fondamentale de la Nation.
La présente Constitution est l'aboutissement d'un processus de consultations et contributions populaires dans l'ensemble du pays. Elle reflète la volonté inébranlable et la ferme détermination de la communauté nationale de lutter ensemble pour atteindre l'objectif de faire du pays Lao un pays pacifique, indépendant, démocratique, unifié, et prospère.

Chapitre III. Sécurité et défense nationale.

  Article 31. Les forces de sécurité et de défense nationale ont l'obligation d'assurer la sécurité et la défense nationale. Toutes ...