Article 79.Les tribunaux populaires sont les organes juridictionnels de l'État, comprenant la Cour populaire suprême, les cours d'appel, les tribunaux populaires de province et de ville, les tribunaux populaires de district et les tribunaux militaires.
Dans le cas où cela est jugé nécessaire, le Comité permanent de l'Assemblée nationale peut décider d'établir un tribunal spécial.
[mod. 2003.]
Article 80.La Cour populaire suprême est la plus haute juridiction de l'État.
La Cour populaire suprême administre les tribunaux populaires à tous les niveaux et les tribunaux militaires ; elle examine et passe en revue les décisions prises par eux.
[mod. 2003.]
Article 81.Le vice-président de la Cour populaire suprême est nommé ou révoqué par le président de la République sur la proposition du président de la Cour populaire suprême.
Le Comité permanent de l'Assemblée nationale, nomme, déplace et révoque sur la proposition du président de la Cour populaire suprême : les juges de la Cour populaire suprême, le président, le vice-président et les juges des cours d'appel, des tribunaux populaires de province, de ville et de district, les chefs, les adjoints et les juges des tribunaux militaires.
[mod. 2003.]
Article 82.Les tribunaux populaires procèdent au jugement selon le principe de la collégialité. Dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, les juges sont indépendants et n'obéissent qu'à la loi.
Article 83.Les audiences des tribunaux doivent être publiques, à l'exception des cas prévus par la loi. Les accusés ont le droit de se défendre eux-mêmes. Les avocats ont le droit d'apporter une assistance juridique aux accusés.
Article 84.Les représentants des organisations sociales ont le droit de participer aux procédures des tribunaux selon les dispositions de la loi.
Article 85.Les jugements des tribunaux populaires ayant acquis l'autorité de la chose jugée doivent être respectés par tous les organes du Parti et de l'État, le Front lao d'édification nationale, les organisations de masse, les organisations sociales et par tous les citoyens, et ils doivent être mis en œuvre par les personnes et organisations concernées.
[mod. 2003.]
Article 86.Le Parquet populaire contrôle l'application des lois. Il se compose du procureur général suprême, du procureur général près la cour d'appel, des procureurs généraux de districts et de ville, des procureurs généraux de districts et du procureur militaire.
Le Parquet populaire a les droits et attributions suivants :
1. Contrôler l'observation correcte et uniforme de la loi par tous les ministères, les organes gouvernementaux, les organisations de masse, les organisations sociales, les administrations locales, les entreprises, les fonctionnaires de l'État et les citoyens ;
2. Exercer les fonctions de ministère public.
[mod. 2003.]
Article 87.Le Procureur général du peuple dirige les activités des parquets populaires à tous les niveaux. Le Procureur général adjoint est nommé ou révoqué par le président de la République sur proposition du Comité permanent de l'Assemblée nationale. Les procureurs généraux et leurs adjoints près la cour d'appel, les procureurs et procureurs adjoints de province, de ville et de district ainsi que les procureurs militaires sont nommés, déplacés ou révoqués par le Procureur général du peuple.
[mod. 2003.]
Article 88.Dans l'exercice de leurs fonctions, les parquets populaires n'obéissent qu'à la loi et aux instructions du Procureur général du peuple.
[mod. 2003.]
No hay comentarios:
Publicar un comentario