Article 69.Le Gouvernement est l'organe exécutif de l'État. Le Gouvernement assure une gestion unifiée dans l'exécution des tâches de l'État dans tous les domaines : politique, économie, culture, affaires sociales, défense nationale, sécurité et affaires étrangères.
Article 70.Le Gouvernement a les droits et attributions suivants :
1. Mettre en application la Constitution, les lois et les résolutions de l'Assemblée nationale ainsi que les décrets du président de la République ;
2. Soumettre des projets de loi et de décrets présidentiels à l'Assemblée nationale, des projets de décret au président de la République ;
3. Établir et soumettre à l'examen et l'approbation de l'Assemblée nationale le plan stratégique de développement socio-économique et les prévisions budgétaires annuelles de l'État ;
4. Rendre compte de son action à l'Assemblée nationale, ou au Comité permanent de l'Assemblée nationale (pendant les vacances de l'Assemblée nationale), et rendre compte au président de la République ;
5. Prendre des décrets et des directives concernant l'administration publique, la gestion des affaires socio-économiques et technico-scientifiques, les ressources nationales, l'environnement, la défense nationale, la sécurité et les affaires étrangères ;
6. Organiser et contrôler les activités des organisations des différents secteurs et des administrations locales.
7. Organiser et contrôler les activités des forces de sécurité et de défense nationale ;
8. Signer les traités et accords avec les pays étrangers et diriger la mise en application des traités et accords signés ;
9. Suspendre ou annuler l'application des décisions et directives des ministères, des organes ayant rang de ministère, des autres organes relevant du Gouvernement et des administrations locales qui sont en contradiction avec la loi ;
9. Exercer d'autres droits et attributions déterminés par la loi.
[mod. 2003.]
Article 71.Le Gouvernement se compose du premier ministre, des vice-premiers ministres, des ministres et des présidents des comités d'État ayant rang de ministère.
La durée du mandat du Gouvernement est la même que la durée du mandat de l'Assemblée nationale.
[mod. 2003.]
Article 72.Le premier ministre est nommé ou révoqué par le président de la République après l'approbation de l'Assemblée nationale.
[mod. 2003.]
Article 73.Le premier ministre est le chef du Gouvernement ; il représente le gouvernement. Il dirige et coordonne les activités du Gouvernement, des ministères, des organes ayant rang de ministère et des autres organes relevant du Gouvernement, ainsi que les activités des province et des villes. Le premier ministre nomme, déplace ou révoque les vice-ministres, les vice-présidents de comité d'État ayant rang de ministère, les chefs de département, les gouverneurs adjoints des provinces et des villes, il décide des promotions ou rétrogradations des colonels des forces de sécurité et de défense nationale, ainsi que des autres grades prévus par la loi.
Les vice-premiers ministres assistent le premier ministre et exécutent les tâches qui leur sont assignées par le premier ministre. Ce dernier peut, en cas d'empêchement, confier à l'un des vice-premiers ministres l'accomplissement des tâches qui lui incombent.
[mod. 2003.]
Article 74.Sur proposition de son Comité permanent ou d'un quart du nombre total de ses membres, l'Assemblée nationale peut voter une motion de censure contre le Gouvernement ou l'un de ses membres. Dans les vingt-quatre heures qui suivent le vote de censure contre le Gouvernement, le président de la République a le droit de demander à l'Assemblée nationale de réexaminer cette question. Ce réexamen doit avoir lieu quarante-huit heures après le premier examen. Si la motion de censure est à nouveau approuvée, le Gouvernement doit démissionner.
[mod. 2003.]
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