domingo, 23 de mayo de 2021

Chapitre IV. Les droits et les devoirs fondamentaux des citoyens.

 Article 34.Les citoyens lao sont toutes les personnes ayant la nationalité lao conformément aux dispositions de la loi.


Article 35.Les citoyens lao sont tous égaux devant la loi sans distinction de sexe, de statut social, de niveau d'instruction, de croyances et de groupe ethnique.

Article 36.Les citoyens lao âgés de dix-huit ans et plus ont le droit de vote et ceux qui sont âgés de vingt ans et plus ont le droit d'être élu, à l'exception des aliénés, des personnes atteintes de troubles mentaux et des personnes dont les droits de vote et d'être élus ont été révoqués par le tribunal.
[mod. 2003.]

Article 37.Les citoyens des deux sexes jouissent de droits égaux dans les domaines politique, économique, culturel et social et dans les affaires familiales.

Article 38.Les citoyens lao ont le droit à l'instruction.

Article 39.Les citoyens lao ont le droit de travailler et de s'engager dans des professions qui ne sont pas interdites par la loi. Les travailleurs ont le droit au repos, le droit de recevoir un traitement médical en cas de maladie, et de recevoir une assistance en cas d'incapacité ou d'invalidité, de vieillesse, et dans les autres cas prévus par la loi.
[mod. 2003.]

Article 40.Les citoyens lao ont la liberté de résidence et de déplacement conformément aux dispositions de la loi.

Article 41.Les citoyens lao ont le droit d'adresser des pétitions, d'intenter des actions en justice et de formuler des opinions aux services concernés de l'État sur des questions relatives aux droits et intérêts généraux ou individuels. Les pétitions, les actions en justice et les opinions des citoyens doivent être examinées et réglées selon les dispositions de la loi.
[mod. 2003.]

Article 42.Les citoyens lao jouissent du droit à l'inviolabilité de leur personne et de leur domicile. Le citoyen lao ne peut pas être arrêté ou  perquisitionné sans l'ordre du procureur général ou des tribunaux du peuple, sauf disposition contraire prévue par les lois.
[mod. 2003.]

Article 43.Les citoyens lao ont le droit et la liberté de croire ou de ne pas croire dans les religions.

Article 44.Les citoyens lao jouissent du droit et de la liberté d'expression, de presse et de réunion, et ont le droit de constituer des associations et de participer à des manifestations qui ne sont pas contraires aux lois.

Article 45.Les citoyens lao jouissent des libertés de faire des recherches, d'utiliser les progrès scientifiques, techniques et technologiques, de créer des oeuvres artistiques et littéraires et de mener des activités culturelles qui ne sont pas en contradiction avec les normes de la loi.

Article 46.L'État protège les droits et intérêts légitimes des citoyens lao résidant à l'étranger.

Article 47.Les citoyens lao ont le devoir de respecter la Constitution et la loi, d'observer les règles du travail et de la vie sociale, ainsi que  l'ordre public.

Article 48.Les citoyens lao ont le devoir de payer les impôts et contributions conformément à la loi.

Article 49.Les citoyens lao ont le devoir de défendre la Patrie, de sauvegarder la sécurité et de remplir leurs obligations militaires conformément aux dispositions de la loi.

Article 50.Les ressortissants étrangers et les apatrides ont droit à la protection de leurs droits et libertés conformément à la loi de la République démocratique populaire Lao. Ils ont le droit de saisir les tribunaux et services concernés de la République démocratique populaire Lao. Ils ont le devoir de respecter la Constitution et la législation en vigueur en République démocratique populaire Lao.

Article 51.La République démocratique populaire Lao accorde le droit d'asile aux étrangers persécutés en raison de leur lutte pour la liberté, la justice, la paix et leurs activités scientifiques.

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