Article 13.Le régime économique en République démocratique populaire Lao est un régime d'économie multi-sectorielle qui a pour objectifs le développement de la production, des entreprises et des services, la transformation de l'économie de nature en une économie marchande et de fabrication, et la modernisation, en combinant l'économie générale avec l'économie régionale, afin de stabiliser et de développer progressivement l'économie nationale et de rehausser sans cesse le niveau de la vie matérielle et spirituelle du peuple pluriethnique.
Tous les types d'entreprises sont égaux devant la loi et fonctionnent selon le principe de l'économie de marché, la concurrence et la coopération des uns avec les autres, pour accroître la production et les affaires, tout en étant dirigé par l'État dans le sens du socialisme.
[mod. 2003.]
Article 14.L'État encourage l'investissement de tous les secteurs économiques nationaux dans la production, les entreprises et les services, pour contribuer à la transformation industrielle et à la modernisation, et de développer et renforcer l'économie nationale.
[mod. 2003.]
Article 15.L'État encourage les investissements étrangers en République démocratique populaire Lao et crée des conditions favorables pour l'injection de capital, pour l'utilisation de la technologie et pour l'introduction de types modernes de gestion dans la production, les entreprises et les services.
Les actifs et les capitaux licites des investisseurs en République démocratique populaire lao ne peuvent être confisqués, saisis ou nationalisés par l'État.
[mod. 2003.]
Article 16.L'État protège et encourage toutes les formes de propriété : propriété étatique, propriété collective, propriété individuelle, propriété privée des bourgeois et propriété des étrangers investissant en République démocratique populaire Lao.
Article 17.L'État protège les droits de propriété (droit de possession, d'utilisation, usufruit, droit de cession) et le droit de succession des biens des organisations et des individus. Quant à la terre, propriété de la communauté nationale, l'État en garantit les droits d'usage, de cession et de succession conformément à la loi.
[mod. 2003.]
Article 18.L'État gère l'économie en conformité avec le mécanisme de l'économie de marché régulée par l'État, met en œuvre le principe de combiner la gestion centralisée à travers le consensus des autorités centrales avec la délégation de responsabilités aux autorités locales conformément aux lois et règlements.
[mod. 2003.]
Article 19.Toutes les organisations et tous les citoyens sont tenus de protéger l'environnement, préserver les ressources naturelles : le sol, le sous-sol, les forêts, la faune, les ressources hydrauliques et l'atmosphère.
Article 20.La République démocratique populaire lao met en oeuvre des politiques d'ouverture à la coopération économique avec les pays étrangers de différentes façons, sur une base multilatérale et sous différentes formes selon le principe du respect mutuel de l'indépendance, de la souveraineté, de l'égalité et des avantages réciproques.
Article 21.L'État attache une grande importance au développement de l'économie, en conjonction avec le développement culturel et social en donnant la priorité au développement des ressources humaines.
[mod. 2003.]
Article 22.L'État veille au développement de l'éducation et met en oeuvre l'enseignement primaire obligatoire afin d'élever de bons citoyens avec compétence, les connaissances et les capacités révolutionnaires.
L'État et la société veillent à développer une une éducation nationale de haute qualité, à créer des opportunités et des conditions favorables dans l'éducation pour tous dans tout le pays, en particulier pour ceux qui vivent dans des zones reculées, les groupes ethniques, les femmes et les enfants défavorisés.
L'Etat encourage les investissements du secteur privé dans le développement de l'éducation nationale en conformité avec les lois.
[mod. 2003.]
Article 23.L'État encourage la préservation de la culture nationale qui est représentative de la belle tradition du pays et de son peuple ethnique tout en adoptant la culture progressiste universelle.
L'État encourage les activités culturelles, les arts plastiques et l'innovation, gère et protège le patrimoine culturel, historique et naturel et maintient les sites antiques et historiques.
L'État veille à l'amélioration et l'expansion des activités des médias aux fins de la protection et du développement national.
Toutes les activités culturelles et des médias qui sont préjudiciables aux intérêts nationaux ou à la précieuse culture traditionnelle et à la dignité du peuple lao sont interdites.
[mod. 2003.]
Article 24.L'État veille à promouvoir la connaissance et l'innovation dans la recherche scientifique et technologique et ses applications ; il protège la propriété intellectuelle tout en construisant une communauté de scientifiques pour promouvoir l'industrialisation et la modernisation.
[mod. 2003.]
Article 25.L'Etat veille à l'amélioration et au développement des services de santé publique afin de prendre soin de la santé du peuple.
L'Etat et la société veillent à la construction et à l'amélioration des systèmes de prévention des maladies et à offrir des soins de santé à chacun, à créer les conditions pour s'assurer que chacun a accès aux soins de santé, en particulier les femmes et les enfants, les pauvres, ceux qui vivent dans des régions éloignées, afin d'assurer à chacun une bonne santé.
L'Etat encourage les investissements du secteur privé dans les services de santé publique en conformité avec les lois et règlements.
Les services de santé publique illégaux sont interdits.
[mod. 2003.]
Article 26.L'Etat et la société veillent à encourager, soutenir et investir dans les activités sportives publiques, y compris les sports traditionnels et internationaux, pour mettre à niveau les capacités dans le sport et améliorer la santé de chacun.
[mod. 2003.]
Article 27.L'Etat et la société veillent au développement du travail qualifié, à l'élévation de la discipline au travail, à la promotion des compétences professionnelles et du travail, et à la protection des droits légitimes et des avantages sociaux des travailleurs.
[mod. 2003.]
Article 28.L'Etat et la société veillent à l'application des politiques de sécurité sociale, concernant notamment les héros nationaux, les soldats, les fonctionnaires à la retraite, les personnes handicapées et les familles de ceux qui ont sacrifié leurs vies pour la révolution et qui ont largement contribué à la nation.
[mod. 2003.]
Article 29.L'État, la société et les familles veillent à l'application des politiques de développement, au soutien du progrès des femmes, et à la protection des droits légitimes et des avantages sociaux des femmes et des enfants
[mod. 2003.]
Article 30.L'Etat et la société veillent à la promotion et au développement du tourisme historique et culturel et de l'éco-tourisme.
Le tourisme qui serait préjudiciable à la précieuse culture de la nation ou qui contreviendrait aux lois et règlements de la République démocratique populaire lao est interdit.
[mod. 2003.]
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