Article 52.L'Assemblée nationale représente les droits, pouvoirs et intérêts de la population pluri-ethnique. L'Assemblée nationale est également l'organe législatif qui a le droit de prendre des décisions sur des questions fondamentales du pays. Elle contrôle les activités des organes exécutifs, les tribunaux du peuple et le Ministère public.
[mod. 2003.]
Article 53.L'Assemblée nationale a les droits et attributions suivants :
1. Élaborer, adopter ou amender la Constitution ;
2. Examiner, adopter, amender ou abroger les lois ;
3. Fixer, modifier ou supprimer les impôts et contributions ;
4. Examiner et approuver le plan stratégique de développement socio-économique et le budget de l'État ;
5. Élire ou révoquer le président, le vice-président et les membres du comité permanent de l'Assemblée nationale ;
6. Élire ou révoquer le président de la République et le vice-président de la République sur proposition du Comité permanent de l'Assemblée nationale ;
7. Examiner et approuver la nomination ou la révocation du premier ministre sur la proposition du président de la République ; examiner et approuver la structure organisationnelle du gouvernement et la nomination, la mutation ou la révocation des membres du gouvernement sur la proposition du premier ministre;
8. Élire ou révoquer le président de la Cour populaire suprême et le Procureur général du peuple sur proposition du président de la République ;
9. Approuver la création ou la suppression des ministères, des organes ayant rang de ministère, des autorités provinciales et municipales ; approuver la fixation des limites territoriales des provinces et des villes, sur proposition du premier ministre ;
10. Décider de l'amnistie ;
11. Décider de la ratification ou de la dénonciation des traités et accords signés avec les pays étrangers conformément aux lois ;
12. Décider des questions de guerre et de paix ;
13. Veiller au respect de la Constitution et de la loi
14. Exercer d'autres droits et attributions déterminés par la loi.
[mod. 2003.]
Article 54.La durée du mandat de chaque législature de l'Assemblée nationale est de cinq ans.
Les membres de l'Assemblée nationale sont élus par les citoyens lao conformément à la loi.
L'élection d'une nouvelle législature de l'Assemblée nationale doit être achevée au plus tard soixante jours avant l'expiration de la durée du mandat en cours de l'Assemblée nationale.
En cas de guerre ou d'autres circonstances rendant difficile l'élection, l'Assemblée nationale peut décider de la prorogation de ses pouvoirs ; cependant la nouvelle élection à l'Assemblée nationale doit avoir lieu dans un délai de six mois au plus tard après que la situation revienne à la normale.
Si cela est jugé nécessaire par le vote d'au moins deux tiers de tous les membres de l'Assemblée nationale participant à la session, cette Assemblée nationale peut procéder à l'élection des nouveaux membres avant l'expiration de son mandat.
[mod. 2003.]
Article 55.L'Assemblée nationale élit son Comité permanent composé du président, des vice-présidents et d'un certain nombre de membres. Le président et les vice-présidents de l'Assemblée nationale sont aussi président et vice-présidents du Comité permanent de l'Assemblée nationale.
Article 56.Le Comité permanent de l'Assemblée nationale est l'organe permanent de l'Assemblée nationale, et exerce ses fonctions au nom de l'Assemblée nationale pendant les vacances de l'Assemblée nationale.
Le Comité permanent de l'Assemblée nationale a les droits et attributions suivants :
1. Préparer les sessions de l'Assemblée nationale et assurer l'exécution du programme d'activités de cette dernière ;
2. Interpréter et expliquer la Constitution et les lois ;
3. Contrôler les activités des organes exécutifs et judiciaires dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée nationale ;
4. Nommer, muter ou destituer les juges des tribunaux du peuple à tous les niveaux et des tribunaux militaires ;
5. Convoquer l'Assemblée nationale en session ;
6. Exercer d'autres droits et attributions déterminés par la loi.
[mod. 2003.]
Article 57.L'Assemblée nationale se réunit en deux sessions ordinaires par an sur convocation de son Comité permanent. Le Comité permanent de l'Assemblée nationale peut, s'il le juge nécessaire, convoquer l'Assemblée nationale en session extraordinaire.
Article 58.L'Assemblée nationale ne peut siéger que si plus de la moitié de ses membres assistent à la séance. Les résolutions de l'Assemblée nationale ne sont valables que si elles réunissent plus de la moitié des voix des membres présents, sauf dans les cas prévus aux articles 54, 66 et 97 de la Constitution.
Article 59.Les organismes et les personnes ayant le droit de présenter des projets de loi sont :
1. le président de la République ;
2. le Comité permanent de l'Assemblée nationale ;
3. le Gouvernement ;
4. la Cour populaire suprême ;
5. le Procureur général du peuple ;
6. Le Front lao d'édification nationale et les organisations de masse à l'échelon central.
[mod. 2003.]
Article 60.La loi une fois votée par l'Assemblée nationale doit être promulguée par le président de la République au plus tard trente jours après son adoption. Au cours de cette période, le président de la République a le droit de demander à l'Assemblée nationale de réexaminer cette loi et, au cas où l'Assemblée nationale maintient sa décision initiale, le président de la République doit la promulguer dans un délai de quinze jours.
Article 61.Les questions engageant le destin de la Nation et les intérêts suprêmes du peuple doivent être soumises à la décision de l'Assemblée nationale ou, dans l'intervalle de ses sessions, à celle de son Comité permanent.
Article 62.L'Assemblée nationale crée en son sein des commissions chargées de l'examen des projets de loi et des projets de décret présidentiel qui sont ensuite soumis au Comité permanent de l'Assemblée nationale et au président de la République ; ces commissions assistent aussi l'Assemblée nationale et son Comité permanent dans l'exercice de leur droit de contrôle sur les activités des organes exécutifs, des tribunaux populaires et du Ministère public.
[mod. 2003.]
Article 63.Les membres de l'Assemblée nationale ont le droit d'interpeller le premier ministre ou les membres du Gouvernement, le président de la Cour populaire suprême et le Procureur général populaire. L'organe ou la personne interpellé est tenu de répondre à ces interpellations devant l'Assemblée nationale en session par voie orale ou écrite.
[mod. 2003.]
Article 64.Aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut être ni poursuivi en justice ni détenu sans l'assentiment de l'Assemblée nationale ou de son Comité permanent dans l'intervalle des sessions. En cas de flagrant délit ou d'urgence, l'organe qui détient un membre de l'Assemblée nationale doit immédiatement en rendre compte à l'Assemblée nationale ou à son Comité permanent dans l'intervalle des sessions aux fins d'examen et de décision. Les enquêtes et interrogatoires à rencontre d'un député faisant l'objet d'une poursuite judiciaire ne sont pas des raisons valables pour l'empêcher d'assister aux séances de l'Assemblée nationale.
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